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Décision

ATAS/1151/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 novembre 2010Français5 min

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le litige porte sur la location d'un vélo thérapeutique HAVERICH de juillet 2009 à mai 2010; Que le médecin du SMR a admis qu'il fallait prendre en charge cette location temporaire; que dans son courrier du 28 octobre 2010, l'OAI se contente de s'y référer sans en tirer de conclusions; qu'il convient de prendre acte de la position du médecin du SMR et d'admettre le recours; Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 1’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA);

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A/2328/2010 - 3/4 Qu'étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de 200 fr.

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A/2328/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2328/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision du 1er juin 2010.

3. Condamne en tant que de besoin l'OAI à prendre en charge la location du vélo et à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --