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Décision

ATAS/1153/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 septembre 2012Français5 min

Source ge.ch

Considérants

13.

décembre 2011; Que par décision du 26 mars 2012, l’OAI a refusé la demande de l’assuré au motif que l’automatisation de la porte et le raccordement électrique pouvaient être acceptés lorsqu’ils étaient nécessaires pour l’activité professionnelle, les travaux habituels, la scolarisation ou la formation et que pour qu’il y ait activité dans le domaine des travaux habituels, il fallait que la personne assume la responsabilité des tâches; Que le 27 avril 2012, l’assuré, représenté par un avocat, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en concluant à son annulation et à la prise en charge de l’automatisation de la porte et du raccordement électrique au motif que le fait de faire ses courses et les autres activités de la vie quotidienne relevées dans le rapport de la FSCMA du 28 décembre 2011 se confondaient avec la notion d’accomplissement des travaux habituels; Que le 23 mai 2012, l’OAI a conclu au rejet du recours en relevant que le moyen requis pouvait être remis en cas de nécessité pour l’exercice d’une activité lucrative, l’accomplissement des travaux habituels, la scolarisation et/ou la formation, ce qui n’était pas le cas du recourant, que celui-ci n’exerçait pas d’activité lucrative, que le ménage était assuré par son épouse et que le seul fait de se rendre à l’extérieur pour faire les courses avec son épouse trois heures par semaine n’était pas pertinent;

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A/1230/2012 - 3/4 Qu'à la demande de la Cour de céans, la FSCMA a rendu le 9 août 2012 un rapport complémentaire; Que le 5 septembre 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions; Que le 4 septembre 2012, le recourant a déclaré retirer son recours au vu des conclusions de la FSCMA et a conclu à la dispense d'un émolument et à l'octroi d'une indemnité au motif que le recours avait tout de même débouché sur la mise en œuvre d'une évaluation par la FSCMA; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 et al. 3 loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure et que la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités. Qu'en l'espèce, le recourant ayant déclaré retirer son recours le 4 septembre 2012, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant; Que cependant, il ne se justifie pas d'accorder à ce dernier une indemnité à charge de l'intimé, la décision de celui-ci du 26 mars 2012 étant entièrement maintenue.

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A/1230/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

A/1230/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu;

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --