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Décision

ATAS/1156/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 décembre 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

8.

mai 2019 et 8 août 2019, selon devis de EUR 42'000.-, pratiquées par le Dr SUYSMANS au sein de la clinique universitaire de Saint-Luc en Belgique; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction; Qu'il convient d'en prendre acte; Qu'il se justifie, dès lors, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse; Que, compte tenu de l’issue donnée au recours, il se justifie d’allouer une indemnité de procédure à l’assurée, représentée par un avocat (art. 61 let. g LPGA), à la charge de l’OAI; que l’indemnité de procédure est fixée à CHF 1’000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03).

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A/2772/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2772/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision du 27 juin 2019.

3. Dit que l’assurée a droit à la prise en charge par l’OAI des frais d’intervention des

8 mai 2019 et 8 août 2019, suite aux mesures médicales intervenues en Belgique.

4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée CHF 1’000.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Nathalie LOCHER Le président: Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --