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Décision

ATAS/1158/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 décembre 2017Français3 min

Source ge.ch

EN FAIT

Vu en fait la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après: l’intimé) du 10 octobre 2017, notifiée à Madame A______ (ci-après: la recourante); Vu le recours de celle-ci du 6 novembre 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision; Vu la réponse de l’intimé du 6 décembre 2017 par laquelle il communique une nouvelle décision sur opposition du même jour annulant et remplaçant celle du

Considérants

10.

octobre 2017 et admettant l’opposition de la recourante; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette possibilité en annulant la décision litigieuse; Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.

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A/4429/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/4429/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours sans objet,

2. Raye la cause du rôle

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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