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Décision

ATAS/1160/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 décembre 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant

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A/4554/2019 - 3/4 ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Que selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition est une norme potestative et son texte ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative et parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. (Stéphane Grodecki et Romain Jordan Code annoté de procédure administrative genevoise LPA/GE et lois spéciales, éditions Stämpfli Berne 2017 ad art. 14 ch.203); Que dans le cas d'espèce, la suspension au sens de la disposition précitée est nécessaire à l'issue du recours contre la décision de l'OAI faisant droit à la demande de compensation de la CCGC, aucun autre moyen de droit n'apparaissant susceptible de justifier une solution du litige sans attendre le sort de la contestation des prétentions de la CCGC prises en compte par l'intimé dans la décision entreprise; Qu'il sera en outre observé qu'au regard de l'art. 14 LPA, les parties n'ont pas besoin de donner leur accord à la reprise- ou à la suspension d'ailleurs- alors que c'est le cas pour l'art. 78 lettre à LPA (Stéphane Grodecki et Romain Jordan, op. cit. p.59 note 204), et qu'ainsi il n'est pas nécessaire à ce stade d'interpeller l'intimé pour recueillir le cas échéant son accord avec la présente suspension; Que l'on observera d'ailleurs qu'une telle suspension, ordonnée d'emblée et avant que soit fixé un délai à l'intimé pour qu'il se prononce, permettra le cas échéant de simplifier la procédure, le moment venu; Qu’il se justifie donc de suspendre l’instruction de la cause selon l’art. 14 al. 1 LPA.

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A/4554/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/4554/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure litigieuse en cours entre le recourant et la caisse cantonale genevoise de chômage.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --