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Décision

ATAS/1162/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 décembre 2019Français9 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI RS 831.20), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA); Que dans le cas d'espèce, au vu des avis médicaux produits dans le cadre du recours, notamment par le médecin traitant somaticien, et l'avis exprimé par le SMR considérant comme nécessaire un complément d'instruction médicale, dès lors qu'il peut admettre qu'en plus d'un probable trouble somatoforme persistant de la hanche droite, une atteinte orthopédique sous-jacente existe et qu'il considère en tout cas que le tableau médical présenté par la recourante est tel que la profession de serveuse/nettoyeuse n'est plus exigible, l'état du dossier ne permettant pas dans son état actuel de se prononcer sur une capacité de travail résiduelle et qu'ainsi une instruction complémentaire est nécessaire; Que dans ce contexte, la chambre de céans considère que l'intimé, à qui la cause sera retournée pour qu'il procède à cette instruction complémentaire devra reprendre l'ensemble de la problématique médicale, tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique, et dans la mesure où l'existence d'un probable trouble somatoforme douloureux (ci-après TSD) est admise, que l'interférence réciproque des pathologies psychiatriques et somatiques est vraisemblable à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, et qu'il lui paraît dans ce contexte que l'on ne peut évaluer la capacité de travail uniquement du point de vue psychiatrique ou du point de vue somatique, tant ces deux pôles de la problématique présentée par la patiente sont intimement et fortement impliqués et s'influencent réciproquement de façon négative, comme l'a relevé le médecin traitant, avis que le SMR semble également partager; Que dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral (ATF 143 V 418) a examiné dans quelle mesure des troubles psychiques en tant que comorbidités d'un TSD, doivent être pris en considération pour examiner le caractère invalidant du TSD; qu'il a précisé que même si ces troubles psychiques, pris séparément, ne sont pas invalidants en application de la nouvelle jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281, ils sont relevants dans -- 3 of 5 -A/3411/2019 - 4/5 l'appréciation globale de la capacité de travail d'une personne atteinte d'un TSD; qu'en effet, cette appréciation doit tenir compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources; Qu'ainsi, l'OAI devra au besoin, dans le cadre de l'instruction complémentaire à laquelle il procédera, mettre en place une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, voire orthopédique, la procédure de mise en place d'une telle expertise devant répondre aux exigences de la jurisprudence (art. 44 LPGA), les experts étant par ailleurs invités à confronter leurs conclusions dans le cadre d'un consensus final; Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le recours sera partiellement admis, la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants; Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative); que l'autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a); que cette indemnité sera en l'espèce arrêtée à hauteur de CHF 1'800.-; Que la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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A/3411/2019 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3411/2019 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision de l'OAI du 29 juillet 2019 et retourne la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Condamne l'intimé à payer la somme de CHF 1800.- à la recourante, à titre de participation à ses frais d'avocat.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --