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Décision

ATAS/1166/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 novembre 2011Français8 min

Source ge.ch

Considérants

31.

décembre 2008 l'avaient été à tort, puisque ne tenant pas compte des gains intermédiaires réalisés par l'assurée; Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence; que l'art. 24 LACI précise qu'est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; que l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire, a droit à la compensation de la perte de gain; que le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 al. 1 LACI; qu'est réputé perte de gain, la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme pour le travail effectué aux usages professionnels et locaux; que les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 22 al. 3 LACI); Que pendant la période d'indemnisation, l'assuré peut certes être amené à exercer une activité lucrative et en tirer un gain; que dans ce cas de figure, l'indemnité de chômage se calcule selon le principe de la perte de gain en soustrayant du montant de l'indemnité pleine, telle que définie selon l'art. 22 LACI, le gain réalisé grâce à l'activité intermédiaire; qu'en l'espèce, la Caisse n'a pu procéder à ce calcul en temps utile, l'assurée ne l'ayant pas informée de l'existence d'emplois; Qu'en l'espèce, l'assurée ne conteste pas avoir occupé divers emplois du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, emplois qui lui ont permis de réaliser un gain intermédiaire; qu'elle a admis lors de la comparution personnelle des parties du 22 novembre 2011 n'avoir pas informé la Caisse, par l'intermédiaire du formulaire IPA, ou sa conseillère, du fait qu'elle avait retrouvé des activités partielles; qu'elle a expliqué que, partant de l'idée que son gain assuré avait été calculé par la Caisse sur la base de l'activité lucrative jusque-là exercée à raison de 60%, et que sa situation financière exigeait d'elle qu'elle travaille dorénavant à plein temps, elle avait pensé qu'elle avait la possibilité d'exercer une activité lucrative pour les 40% restants;

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A/2248/2011 - 4/5 Que force est ainsi de constater que l'assurée a bel et bien réalisé un gain intermédiaire du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008; que le montant retenu par la Caisse n'est pas contesté; Que c'est dès lors à bon droit que la Caisse a entendu réclamer à l'assurée la restitution de la somme de 14'468.30 fr., compte tenu du gain intermédiaire réalisé; Que le recours ne peut être que rejeté; Que la question de la remise de l'obligation de rembourser ne fait pas l'objet de la présente procédure; qu'il sera loisible à l'assurée de déposer auprès de la Caisse une telle demande, dans les trente jours à compter de la notification du présent jugement;

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A/2248/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2248/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 5 of 5 --