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Décision

ATAS/1167/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 novembre 2011Français13 min

Source ge.ch

Considérants

171.

consid. 4.3; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in Mélanges GRISEL, Neuchâtel 1983, p. 803 ss); Qu'en l'espèce, l'OCE a dûment informé l'intéressé de la nouvelle teneur de l'art. 26 al. 2 OACI au 1er avril 2011; que celui-ci admet du reste avoir su qu'il lui aurait fallu remettre le formulaire contenant ses recherches d'emploi le 5 septembre 2011 déjà; qu'il admet également ne l'avoir remis que le 6 septembre 2011; qu'il conteste toutefois avoir agi tardivement, considérant que le 6 septembre 2011 constitue "le premier jour ouvrable" après le 5; Que le respect d'un délai au premier jour ouvrable ne peut s'entendre qu'après un samedi, un dimanche ou un jour férié; qu'il n'aurait aucun sens après un jour ordinaire; qu'il ne ferait qu'allonger d'un jour systématiquement et sans raison les délais prévus par la loi; qu'en l'espèce, le 5 septembre 2011 étant un lundi, le délai au 5 ne saurait être reporté au lendemain; Que l'intéressé allègue avoir eu peu de temps à consacrer à la remise de ses recherches d'emploi; que ce manque de temps ne constitue cependant pas un empêchement objectif; qu'il suffisait en effet à l'intéressé d'adresser ses recherches à l'OCE par courrier postal dans le délai; Que l'intéressé ne pouvant ainsi invoquer aucune excuse valable, pour ne pas avoir respecté le délai au 5 septembre, l'OCE était en droit de suspendre son droit à l'indemnité conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI; Que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI); que selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à

30.

jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave; Que le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application; Que le barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à

9.

jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (SECO, circulaire IC 2007, ch. D72); Que la suspension retenue par l'OCE correspond à la durée minimum fixée par le SECO pour un premier manquement; Que force est toutefois de constater que le barème du SECO n'a pas été modifié lors de l'entrée en vigueur de l'art. 26 OACI le 1er avril 2011, alors que le second délai accordé -- 5 of 7 -A/3246/2011 - 6/7 à l'assuré pour déposer les recherches faites a été supprimé; que pourtant la faute n'est pas de gravité comparable entre un assuré qui ne remet pas ses recherches, malgré le double délai accordé, et celui qui ne dispose pas de cette seconde chance; qu'en prévoyant une sanction identique pour l'assuré qui remet avec retard les recherches effectuées et pour celui qui n'en fait pas du tout, ces directives ne respectent pas le principe de proportionnalité; qu'en remettant ses recherches avec un retard d'un jour, pour la première fois, l'intéressé a commis une faute très légère; qu'ainsi, la suspension de cinq jours ne respecte pas le principe de proportionnalité, de sorte que la Cour de céans estime qu'il convient de s'écarter du barème du SECO et que la légèreté de la faute justifie de prononcer une suspension d'un seul jour, ce qui est conforme à l'art 45 OACI; Que le recours est en conséquence partiellement admis;

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A/3246/2011 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3246/2011 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement, en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité est réduite à un jour.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 7 of 7 --