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Décision

ATAS/1167/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

11 novembre 2014Français7 min

Source ge.ch

Considérants

4.

25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie: Que les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC); qu’il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC); Que déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art.

38.

al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC); Que le litige porte sur le droit du SPC de prendre un gain potentiel en considération à compter du 1er novembre 2012; Que le 16 octobre 2014, le SPC a admis qu’il convenait de supprimer le gain potentiel imputé à l’assurée dans ses calculs de prestations complémentaires dès le 1er novembre 2012, au vu des décisions AI des 20 et 21 mars 2014; Que certes, dans son courrier du 30 octobre 2014, l’assurée indique-t-elle qu’elle n’a pas obtenu satisfaction, au motif que « tout arrive bien trop tard »; qu’elle considère en effet qu’aucun gain potentiel n’aurait dû être retenu et qu’il appartenait au SPC de le savoir immédiatement; Qu’il y a à cet égard lieu de rappeler que la chambre de céans a précisément suspendu l’instance jusqu’à droit jugé en matière d’AI; Que force est de constater que l’assurée a en réalité ainsi obtenu satisfaction, puisque son recours visait à la suppression du gain potentiel; Qu'il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse;

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A/1520/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1520/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule les décisions des 19 mars et 25 avril 2013.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --