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Décision

ATAS/1169/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 octobre 2008Français8 min

Source ge.ch

Considérants

24.

septembre 2008, ainsi qu’au rejet du recours quant au fond; Attendu en droit qu'en vertu de l’art. 54 al. 1 let. c la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions et décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou un recours a été retiré, et qu'aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable pour le surplus, de sorte qu'il convient de se référer aux art. 55 et 56 PA; Que conformément à la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence et ainsi examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire, l'autorité disposant sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation (ATF 129 II 286 consid. 3 p. 288; 124 V 82 consid. 6a p. 88); Que pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires; Que le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate; Qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur les chances de succès du recours peuvent être prises en considération, pour autant que l'issue de la procédure est assez clairement prévisible (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88); Que selon l’art. 40 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), l’Office AI pour les assurés résidant à l'étranger est compétent pour enregistrer et examiner les demandes des assurés domiciliés à l’étranger; Que l’al. 3 de cette disposition prescrit que l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant tout la procédure;

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A/3213/2008 - 4/5 Que pour la procédure de révision, la compétence appartient à l’office AI qui, à la date du dépôt de la demande de révision ou celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l’art. 40 RAI (art. 88 al. 1 RAI); Qu’il résulte en l’espèce de l’expertise du COMAI du 13 mai 2002 que l’assuré est domicilié au Portugal; Que le fait qu’il n’a pas annoncé ce départ à l’OCP, ni à l’intimé ne change rien au fait que le domicile civil du recourant se trouve aujourd’hui à l’étranger (ATF non publié du

16.

juillet 2002, I 8/02, consid. 2.2); Que l’intimé aurait donc dû transmettre le dossier, pour l’exécution de la procédure de révision, à l’Office AI pour les assurés résidant à l'étranger; Qu’il appert ainsi que la décision litigieuse a été rendue en l’occurrence par un office AI incompétent; Qu'une décision rendue par un organe incompétent est soit nulle, soit annulable, la nullité étant retenue en cas d’incompétence fonctionnelle ou matérielle et dans les cas où l’importance déterminante de la violation de la loi l’emporte sur le principe de la sécurité du droit attaché au maintien des actes ayant précédé la décision contestée (M. IMBODEN/R. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle, 1976, pp. 242-243); Que dans les autres hypothèses, notamment en cas d’incompétence locale, seule l’annulation est admissible (ATF 104 Ib 343, H. R. SCHWARZENBACH, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Berne, 1980, p. 124); Qu'en cas de doute sur la nullité ou l’annulabilité d’une décision, l’autorité doit pencher pour cette dernière solution, dès lors que l’annulabilité d’un acte administratif vicié est la règle et sa nullité l’exception (ATF 104 Ia 176, RDAF 1977 p. 287); Qu'en l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août (art. 38 al. 4 let. b LPGA), et est ainsi recevable, de sorte que la question de la nullité ou l'annulabilité de la décision litigieuse peut rester ouverte; Qu'il convient par ailleurs de constater que cette décision devra être annulée, dès lors qu'elle a été rendue par l'autorité incompétente; Que, compte tenu de l’issue prévisible de la présente procédure, il se justifie de restituer l’effet suspensif.

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A/3213/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/3213/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Restitue l’effet suspensif au recours contre la décision litigieuse;

2. Réserve le fond.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --