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Décision

ATAS/1169/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

11 novembre 2014Français8 min

Source ge.ch

Considérants

4.

et les références); Que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l’a retiré au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1); Que selon la jurisprudence, les communications que les autorités administratives et judiciaires destinent aux parties qu’elles savent représentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci; qu’il s’agit là d’un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours (cf. DTA 2002 n. 9 p. 66 consid. 2; RAMA 1997 n° U 288, p. 442 consid. 2b); qu’à teneur de l'art. 37 al. 3 LPGA, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire; Que selon l'art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé; que toute notification irrégulière ne doit toutefois pas être nécessairement déclarée nulle; qu’il convient bien plutôt de considérer la protection juridique comme assurée dès le moment où une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité; que c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice; qu’à cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RCC 1989 p. 192 consid. 2a et les références); Qu’en l'espèce, la chambre de céans constate que la décision du 3 février 2014, notifiée à l'adresse privée de la recourante, a été communiquée à son mandataire le 26 mars 2014; Que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 27 mars 2014 et est parvenu à échéance le 10 mai 2014; que par conséquent, le recours daté du 9 mai 2014 a été interjeté en temps utile (art. 56 à 61 LPGA); Que certes la décision reçue par le mandataire ne comprend-elle ni motivation, ni moyens de droit; que toutefois l’assurée n’a de ce fait subi aucun préjudice (ATF 124 V -- 3 of 5 -A/1315/2014 - 4/5 -

402.

consid. 2a et ATF 111 V 149 consid. 4c ainsi que les références; RAMA 1997 n° U

288.

p. 444 s. consid. 2b/bb); Que dans sa duplique du 28 octobre 2014, l'OAI a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Que l'assurée, concluant dans son recours, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l’OAI, afin qu’il l’instruise de manière complète, obtient ainsi satisfaction; Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI, et partant, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.); Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a; RCC 1989, p. 318, consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu satisfaction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.-;

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A/1315/2014 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1315/2014 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision du 3 février 2014.

3. Renvoie la cause à l'OAI au sens des considérants.

4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --