ATAS/1172/2014
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
11 novembre 2014Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2894/2014 ATAS/1172/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2014 1ère Chambre En la cause A______ SÀRL, sise à VERNIER recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée -- 1 of 2 -A/2894/2014 - 2/2 Attendu en fait que par décision du 23 août 2014, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à la société A______ Sàrl (ci-après la société) le paiement de la somme de CHF 78.-, représentant la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) pour l'année 2014; que la Caisse a fixé ce montant sur la base d'un effectif de 3 salariés en décembre 2012; Que la société a interjeté recours le 23 septembre 2014 contre ladite décision; qu’elle allègue que depuis sa création, la société n’a jamais employé plus de deux personnes; Que par courrier du 25 septembre 2014, constatant que l’original de l’acte de recours n’avait pas été signé, la chambre de céans l’a retourné à la société pour régularisation; Que par courrier du 4 novembre 2014, la société a informé la chambre de céans qu’il convenait de considérer sa requête comme nulle et non avenue; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente: Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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