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Décision

ATAS/1176/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 novembre 2014Français10 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 2014, concluant préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise orthopédique, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2013 et subsidiairement, à une instruction complémentaire et au renvoi de la cause à l’OAI, afin d’auditionner ses médecins traitants, sous suite de dépens; Que le recourant a contesté que son état de santé soit stabilisé et sa capacité de travail totale dans une activité adaptée, ainsi que le calcul du degré d’invalidité effectué par l’intimé; Que dans sa réponse du 22 octobre 2014, l’intimé a conclu qu’il convenait de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire se fondant sur un rapport établi en date du 16 octobre 2014 par la Dresse F______, laquelle a admis que l’état de santé du recourant n’était pas stabilisé lors de son appréciation du 23 avril 2014, de sorte qu’il y avait lieu de s’associer à l’expertise devant être effectuée dans le cadre de la procédure conduite par l’assureur-accidents; Que par courrier du 31 octobre 2014, le recourant a accepté le principe du renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire, avec suite de frais et dépens; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la -- 3 of 6 -A/2719/2014 - 4/6 partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA;RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 61 LPGA); Que le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d’invalidité; Que l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI); que selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération; Qu’en ce qui concerne le droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision AI), soit dès que la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), lorsqu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable (let. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, (let. c), mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI et 29 al. 1 LPGA); Qu’en vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins; Qu’en l’espèce, il sied de constater que le recourant a dû subir une opération en date du 15 octobre 2014 à l’épaule droite et que son état de santé n’est dès lors pas encore stabilisé; Qu’il conviendra que l’intimé se détermine sur la capacité de travail résiduelle de du recourant sur le marché ordinaire du travail lorsque son état de santé se sera stabilisé; Qu’en l’espèce, l’intimé s’est rallié aux conclusions du recourant visant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire sur le plan médical; Que le recours est en conséquence admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Que le recourant, représenté par un conseil, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA -- 4 of 6 -A/2719/2014 - 5/6 E 5 10; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - RS/GE E 5 10.03); Qu’au vu de l’issue de la procédure, un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de l’intimé (art. 69al. 1bis LAI);

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A/2719/2014 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2719/2014 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’OAI du 15 août 2014, en tant qu’elle refuse à l’assuré une rente d’invalidité supérieure à un quart.

4. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Condamne l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --