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Décision

ATAS/1176/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2 décembre 2020Français3 min

Source ge.ch

Considérants

16.

novembre 2020 contresignées par les deux parties; Attendu en droit que la chambre de céans est compétente pour connaître des litiges relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (art. 134 al. 1 let. a LOJ); Que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est recevable (art. 56 ss LPGA et

62.

ss LPA).; Que les parties sont parvenues à un accord; Qu’il convient d’en prendre acte; Que la procédure est gratuite.

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A/1244/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties:

A/1244/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties:

1. Déclare le recours recevable.

2. Donne acte aux parties de ce qu’elles s’accordent pour fixer à 20% le taux total ouvrant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique (art. 24 LAA) en relation avec les conséquences physiques (neurologique et orthopédique) de l’accident de Monsieur A______ du 12 décembre 2014.

3. Donne acte à Generali assurances générales SA de ce qu’elle s’engage à payer dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent arrêt le solde de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique correspondant à CHF 25'200.- (20% x CHF 126'000.-) sous déduction de la somme de CHF 12'600.- déjà versée le

24 décembre 2018.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Isabelle CASTILLO La présidente: Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 3 of 3 --