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Décision

ATAS/1177/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 octobre 2008Français7 min

Source ge.ch

Considérants

7.

octobre 2008, à laquelle le défendeur ne s'est ni présenté ni excusé; Que le représentant de la demanderesse a déclaré ce qui suit: "J'indique qu'il y a toujours une démarche auprès de l'assuré pour proposer un arrangement de payer. Je n'ai pas d'indication particulière à mon dossier sur le cas d'espèce. Nous sollicitons

150.

fr. minimum à titre de frais, pour tout le travail supplémentaire à la gestion ordinaire qui a été nécessité dans le cas d'espèce, et qui dépasse les simples rappels, cela comprend aussi le temps pour préparer le dossier de pièces, ainsi que les recherches d'archives. J'estime à environ 2 heures le travail effectué par le gestionnaire en raison du retard dans le paiement. Nous nous fondons sur les points

6.3

et 6.4 des conditions générales LCA. Les intérêts à 5 % sont demandés depuis la date moyenne"; Qu'à l'issue de l'audience: la cause a été gardée à juger.

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A/3009/2008 - 3/5 CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les litiges relatifs aux assurances complémentaires sont régis, d'une part, par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après LCA), d'autre part par les conditions générales, figurant au dossier, le code des obligations s'appliquant à titre supplétif; Qu’il convient d'admettre que les décomptes de la demanderesse sont exacts, dès lors qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites que le défendeur est débiteur d'un montant de 1322 fr. 25 correspondant aux primes impayées pour la période de septembre 2007 à janvier 2008; qu'en outre, la simple passivité du débiteur, celui-ci n'ayant réagi ni aux sommations, ni au délai et à la convocation du Tribunal de céans, ne saurait empêcher la demanderesse d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995); Qu’en ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32); Que les frais de sommations et frais supplémentaires causés par le retard d'un assuré lors du versement des primes peuvent lui être réclamés, pour autant qu'ils soient expressément prévus par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (cf. ATF 125 V 276); Que les frais de sommation trouvent leur base légale, quant au principe, à l'art. 20 LCA, la somme de 50 fr. réclamée en l'espèce ne paraissant pas excessive; Que les frais administratifs trouvent quant à eux leur fondement dans les conditions générales aux points 6.3 et 6.4; que les explications de la demanderesse pour justifier la somme de 150 fr. réclamés à ce titre sont convaincantes, cette somme ne paraissant, quoi qu'il en soit, pas excessive pour couvrir les frais imputables au défendeur; Que les intérêts moratoires à raison de 5 %, date moyenne, sont dus en application des art. 102 et 104 CO, dès la demeure du débiteur, à savoir en l'occurrence dès l'interpellation par le créancier, dans la mesure où les délais de paiement sont -- 3 of 5 -A/3009/2008 - 4/5 déterminés sur les décomptes de primes, qui ne figurent pas au dossier (6.2 des conditions générales); Qu'il y a lieu d'admettre par conséquent la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer; Que la procédure est gratuite (art. 89H de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 -LPA).

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A/3009/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3009/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare la demande recevable Au fond:

2. L'admet.

3. Condamne Monsieur F_________ à payer à VISANA ASSURANCES SA la somme de 1322 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 15 mars 2008, ainsi que 50 fr. de frais de sommation, 150 fr. de frais administratifs et les frais de poursuite.

4. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite à due concurrence.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le -- 5 of 5 --