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Décision

ATAS/1180/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 novembre 2011Français6 min

Source ge.ch

EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 38, 56 et 61 LPGA); Que l’intimée ayant admis que l’assuré ne saurait se voir affilier en tant qu’indépendant, ne reste litigieuse que la question de savoir si des cotisations doivent néanmoins être prélevées sur les montants reçus par l’intéressé à titre de droits de diffusion, en d’autres termes, si ces montants doivent être considérés comme revenus acquis sous forme de rente par une personne sans activité lucrative, comme le soutient désormais l’intimée; Qu’en premier lieu, on relèvera que, contrairement à ce que prétend le recourant, l’intimée n’a pas « retiré ses décisions » puisqu’elle ne les a pas annulées; Qu’il y a donc lieu de les annuler formellement puisque ces décisions concernent des cotisations dues en tant qu’indépendant, et de renvoyer la cause à l’intimée à charge pour cette dernière d’examiner si les montants perçus par l’assuré en tant que droits d’auteur doivent être soumises à cotisation à un autre titre et rendre de nouvelles décisions motivées en ce sens, cas échéant; Qu’au vu de ces considérations, le recours est donc partiellement admis; Que le recourant obtenant partiellement gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que la participation aux dépens ne saurait cependant atteindre les montants évoqués par le recourant et se limiteront à 1'000 fr.

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A/206/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/206/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement.

3. Annule les décisions des 26 juillet et 7 décembre 2010.

4. Renvoie la cause à la caisse de compensation à charge pour cette dernière d’examiner si de nouvelles décisions de cotisations doivent être rendues.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --