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Décision

ATAS/119/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2 février 2011Français4 min

Source ge.ch

EN FAIT

1. Par décision du 27 novembre 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a fixé à 189 fr. le montant de la cotisation due par l'ASSOCIATION X__________ à titre de taxe de formation professionnelle pour 2010, sur la base d'un effectif de neuf salariés en 2008 et d'un montant de cotisation par salarié de 21 fr.

2. Par acte posté le 10 décembre 2010, ladite association recourt contre cette décision, en faisant valoir que, depuis mars 2010, son effectif est de sept salariés.

3. Dans sa réponse du 11 janvier 2011, l'intimée conclut au rejet du recours au motif que la taxe professionnelle de l'année 2010 est calculée sur la base de l'effectif au mois de décembre 2008. Or, selon l'attestation des salaires 2008, la recourante comptait neuf salariés à ce moment.

4. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.

Conformément à l'art. 56V al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait en instance unique des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; RS C 2 05). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.

Interjeté dans le délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 66 al. 2 LFP et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10).

3.

L'objet du litige est le montant de la taxe professionnelle dû par la recourante pour

2010.

4.

En vertu de l'art. 62 LFP, les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocation familiale et astreints au paiement de contributions, conformément à l'art. 23 al. 1 et

27.

de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10), sont

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A/4278/2010 - 3/4 astreints à cotisation en faveur de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue. Selon l'art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat par salarié (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2).

5.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas être assujettie à la LFP et que le Conseil d'Etat a fixé en 2009 le montant de la cotisation de la taxe de formation professionnelle pour 2010 à 21 fr. par salarié, comme le fait valoir l'intimée dans sa réponse au recours. Partant, en vertu de l'art. 63 al. 2 LFP, est déterminant pour l'effectif des salariés à prendre en considération celui du mois de décembre 2008. Or, il résulte clairement de l'attestation des salaires 2008 de la recourante, que celleci comptait alors dans ses effectifs neuf employés. Ce fait n'est par ailleurs pas contesté par la recourante, celle-ci faisant uniquement valoir qu'elle n'a que sept salariés depuis mars 2010. Cependant, comme relevé cidessus, le montant de la taxe de formation professionnelle n'est pas fondé sur l'effectif du personnel en 2010, mais celui de décembre 2008. Cela étant, il appert que l'intimée a correctement calculé la cotisation due pour 2010.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

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A/4278/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4278/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Maryse BRIAND La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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