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Décision

ATAS/119/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 février 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

4.

août 2021 et confirmé la décision du 23 juillet 2021 au motif qu’en renonçant à la proposition de son employeur concernant un taux d’activité supérieur, l’assurée lui avait donné un motif pour la licencier, ce qui était constitutif d’une faute, susceptible d’entraîner une sanction; Que par écriture de son conseil, postée le 18 mars 2022, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 22 février 2022 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans), répétant, en substance, les arguments déjà présentés au stade de l’opposition et concluant à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement, à la diminution de la quotité de la sanction prononcée par l’intimée; Que par réponse du 16 juin 2022, l’intimée a persisté dans les motifs développés dans la décision querellée et a conclu au rejet du recours; Que la chambre de céans a appointé une audience de comparution personnelle en date du 12 janvier 2023;

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A/877/2022 - 3/5 Qu’à la suite de l’audience, lors de laquelle plusieurs points ont été clarifiés par la recourante, les parties ont convenu d’explorer la possibilité d’une solution transactionnelle et d’informer la chambre de céans du résultat, dans un délai échéant au 31 janvier 2023; Que par courrier du 30 janvier 2023, les parties ont informé la chambre de céans que UNIA concluait à l’admission partielle du recours et à ce que la décision sur opposition du 23 juillet 2021 (recte: du 22 février 2022) soit réformée en ce sens que la durée de la suspension était réduite de 31 à 16 jours, dès le 1er mai 2021; Que le conseil de la recourante a accepté, par gain de paix, cette réduction de la sanction afin de mettre un terme au litige entre les deux parties. Considérant en droit Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable; Qu’à la suite de l’audience de comparution personnelle du 12 janvier 2023, un accord est intervenu entre les parties; Que conformément à l’art. 65A LPA, les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation; Que l’accord intervenu entre les parties par-devant la chambre de céans prévoit que la sanction de suspension de l’exercice du droit de la recourante à l’indemnité, dès le 1er mai 2021, est réduite à 16 jours (soit 4.6 jours effectifs) en lieu et place de 31 jours (soit 9 jours effectifs) et que la décision sur opposition du 22 février 2022 doit être réformée en ce sens; Qu’au vu des pièces du dossier, cette solution paraît conforme au droit; Que selon le texte de la proposition faite par l’intimée, en date du 18 janvier 2023, au conseil de la recourante, qui a acquiescé par courrier du 25 janvier 2023, il n’est pas prévu que des dépens soient versés à la recourante;

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A/877/2022 - 4/5 Que la chambre de céans donne acte aux parties de l’accord précité et réforme la décision sur opposition du 22 février 2022 en ce sens; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA, en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

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A/877/2022 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/877/2022 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Donne acte aux parties qu’elles sont parvenues à un accord au terme duquel l’intimée a réduit la quotité de la sanction de suspension du droit à l’indemnité de la recourante, dès le 1er mai 2021, à seize jours.

3. Réforme la décision sur opposition du 22 février 2022 en ce sens.

4. Dit qu’il n’est pas octroyé de dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF – RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 5 of 5 --