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Décision

ATAS/1194/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 décembre 2020Français4 min

Source ge.ch

Considérants

18.

novembre 2020, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2020, octroyant à l’assurée une rente entière du 1er avril 2018 au 28 février 2019, puis à nouveau à compter du 1er mai 2020; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9.

octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du

19.

juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, c’est ce qu’a fait l’intimé; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);

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A/3432/2020 - 3/3 Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a reconnu à la recourante le droit à une rente d’invalidité au-delà de la période à laquelle il s’était dans un premier temps limité. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3432/2020 - 3/3 Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a reconnu à la recourante le droit à une rente d’invalidité au-delà de la période à laquelle il s’était dans un premier temps limité. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la décision du 18 novembre 2020, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2020.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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