ATAS/1195/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
23 décembre 2022Français6 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2333/2018 ATAS/1195/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 23 décembre 2022 En la cause CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG demanderesses AQUILANA VERSICHERUNGEN SUPRA - 1846 SA CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG ATU...
Source ge.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2333/2018 ATAS/1195/2022
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 23 décembre 2022
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG demanderesses
AQUILANA VERSICHERUNGEN
SUPRA - 1846 SA
CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG
KOLPING KRANKENKASSE AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
EGK GRUNDVERSICHERUNGEN
PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG
Siégeant: Doris GALEAZZI, Présidente suppléante; François COURVOISIER et Luciano DE TORO, Arbitres
- 2/5 -
WINCARE VERSICHERUNGEN AG
SWICA GESUNDHEITSORGANISATION
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS KRANKENVERSICHERUNG
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
VISANA AG
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
AVANEX VERSICHERUNGEN AG
SANSAN VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
ARCOSANA AG
VIVACARE AG
Toutes représentées par SANTÉSUISSE, sise Römerstrasse 20, SOLEURE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET
contre
Monsieur A______, domicilié à ANNEMASSE, FRANCE, défendeur comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MABILLARD
A/2333/2018
- 3/5 -
Attendu en fait
Que le docteur A______ exploitait des cabinets médicaux à Montreux et à Genève en qualité de médecin praticien indépendant; Que 26 assureurs-maladie, représentés par SANTÉSUISSE, ont saisi le Tribunal de céans le 5 juillet 2018, d'une demande visant au paiement par le médecin du montant de CHF 284'743.- pour l’année statistique 2016, au titre de violation du principe du caractère économique des prestations; Qu'ils ont également conclu à ce que le médecin soit exclu définitivement de toute pratique à charge de l’assurance obligatoire des soins; Que par arrêt du 30 septembre 2021 (ATAS/1065/2021), le Tribunal de céans a admis la demande des assureurs, a condamné le défendeur à payer à ceux-ci, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 284'743.- et l'a exclu de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour cinq ans; qu’il a mis un émolument de justice de CHF 3'000.- et les frais du Tribunal de CHF 9'595.- à sa charge; qu’il l’a également condamné à payer à SANTÉSUISSE, à charge pour elle de la répartir en faveur des assureurs, la somme de CHF 5'000.- à titre de dépens; Que le défendeur a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt, concluant, principalement, à ce qu'aucune mesure d'exclusion ne soit prononcée et, subsidiairement, à ce qu'une telle mesure soit limitée à six mois; Que par arrêt du 14 octobre 2022 (9C_622/2021), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, en ce sens qu'il a réduit la durée de l'exclusion à trois ans; qu’il a rejeté le recours pour le surplus; qu'il a mis les frais judiciaires, arrêtés à CHF 8'000.-, pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge des intimés; qu'il a compensé les dépens; qu'il a enfin renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Qu’un arrêt sur les frais et dépens de la procédure antérieure devant être rendu dans la composition de trois juges prévue à l’art. 42 LaLAMal, le Tribunal de céans a invité les demanderesses à désigner un nouvel arbitre le 18 novembre 2022 selon l’arrêté de Conseil d’Etat du 30 septembre 2021; Que les demanderesses ont désigné Monsieur Luciano DE TORO, et le défendeur Monsieur François COURVOISIER;
Considérant en droit Que la procédure devant le Tribunal arbitral n’est pas gratuite; que conformément à l’art. 46 al. 1 LaLAMAL, les frais du tribunal et de son greffe sont à la charge des parties; qu’ils comprennent les débours divers (notamment indemnités de témoins, port, émolument d’écriture), ainsi qu’un émolument global n’excédant pas CHF 15'000.-;
A/2333/2018
- 4/5 -
que le Tribunal fixe le montant des frais et décide quelle partie doit les supporter (art. 46 al. 2 LaLAMAL); Qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt du 30 septembre 2021 que les frais du Tribunal de céans s’élevant à CHF 9'595.- et l’émolument de justice fixé à CHF 3'000.- avaient été intégralement mis à la charge du défendeur; Que le 14 octobre 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté contre cet arrêt et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Qu'il importe de relever que la Haute Cour ne s'est prononcée que sur l'exclusion de toute activité à charge de l'assurance obligatoire des soins, le recours du défendeur ne portant que sur ce point; Que l'on ne saurait dès lors se référer à la répartition des frais et de l’émolument de justice entre les parties telle que celle retenue par le Tribunal fédéral, soit pour moitié à la charge du défendeur et pour moitié à la charge des assureurs; qu'il se justifie en effet de tenir compte du fait que le Tribunal de céans avait admis la demande en paiement des assureurs et, partant, condamné le défendeur à payer la somme de CHF 284'743, alors que le Tribunal fédéral n'a été saisi que de la question de l'exclusion (cf. ATAS/864/2018); Qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral a réduit à trois ans, en lieu et place de cinq, la durée de l’exclusion; Qu'il y a ainsi lieu de procéder à une répartition des frais du Tribunal et de l’émolument de justice à charge des parties selon cette réduction; Qu’en conséquence, ces frais seront mis à charge du défendeur à raison de 60 % et des assureurs à raison de 40 %; Qu’il convient encore d’ajouter, selon la même répartition, ceux relatifs au présent arrêt, soit CHF 502.50, d’une part, et CHF 50.- d'autre part; Qu'en conclusion, CHF 7'888.50 seront dus par le défendeur, calculés comme suit: (60% de CHF 9'595.- + 60% de CHF 3'000.-) + (60% de CHF 502.50 + 60% de CHF 50.) = (CHF 5'757.- + CHF 1'800.-) + (CHF 301.50 + CHF 30.-) et CHF 5'259.- seront dus par les assureurs pris conjointement et solidairement, calculés comme suit: (40% de CHF 9'595.- + 40% de CHF 3'000.-) + (40% de CHF 502.50 + 40% de CHF 50.-) = (CHF 3'838.- + CHF 1'200.-) + (CHF 201.+ CHF 20.-); Qu’en revanche, les dépens seront compensés;
***
A/2333/2018
- 5/5 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Considérants
1.
Met à la charge du défendeur les frais du Tribunal à hauteur de CHF 7'888.50
2.
Met à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, les frais du Tribunal à hauteur de CHF 5'259.-
3.
Compense les dépens.
La greffière La présidente suppléante
Maryline GATTUSO Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2333/2018