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Décision

ATAS/1201/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 décembre 2020Français6 min

Source ge.ch

Considérants

6.

LFP; Que le fait que la recourante a déjà versé sa cotisation pour l’année 2020, au fonds pour la formation professionnelle des horticulteurs et des fleuristes ne peut entraîner l’exemption du paiement de la cotisation fixée par la LFP; Qu’en effet, la LFP ne prévoit pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP; Qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/2932/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2932/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --