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Décision

ATAS/1205/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 septembre 2009Français8 min

Source ge.ch

Considérants

56.

de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurancechômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à

60.

LPGA); Que le litige porte sur le droit de l'ORP et du Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assurée une suspension d'une durée de quatre jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d'emploi étaient insuffisantes en termes de quantité et de qualité; Que l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement; qu'elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage - IC janvier 2007); Que la qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs: les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment; que ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à -- 3 of 5 -A/1789/2009 - 4/5 l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74); Qu'en l’espèce, les efforts de l'assurée pour retrouver un emploi doivent être salués, il doit toutefois être observé qu'elle ne s'est pas conformée aux instructions reçues de sa conseillère en placement; que rien ne l'empêchait cependant de tenter sa chance comme aide-comptable par exemple, tout en respectant parallèlement les instructions reçues; que du reste, elle a finalement été engagée à un poste d'aide-familiale; qu'il est certes louable de la part de l'assurée d'avoir cherché dans tous les domaines dans lesquels elle estimait avoir des chances de retrouver un emploi; que force est cependant de constater qu'elle a effectivement contrevenu aux instructions claires de sa conseillère lesquelles étaient dans son cas apparemment justifiées; que son comportement tombe dès lors sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. c LACI; que la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de quatre jours respecte ainsi le principe de la proportionnalité (cf. Circulaire IC janvier 2007);

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A/1789/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1789/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 5 of 5 --