Lexipedia

Décision

ATAS/1205/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 décembre 2018Français3 min

Source ge.ch

Considérants

10.

juillet 2018. - arrêt de la retenue de CHF 167.45 dès janvier 2019. - entamer la procédure de l’irrécouvrable pour le solde de la dette »; Qu’invité à se déterminer, l’intéressé a déclaré, le 13 décembre 2018, qu’il retirait son recours, « en précisant que le montant de ma fortune actuelle doit être réévalué dans la procédure de l’irrécouvrable, car le montant de CHF 64'719.10 ne me semble pas exact selon courrier du SPC du 5 décembre 2018 »; Qu’interrogé par la chambre de céans, le SPC a confirmé que le solde de la dette de l’intéressé serait passé dans les irrécouvrables dans son intégralité; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30); qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'intéressé a déclaré, le 13 décembre 2018, retirer son recours; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

-- 2 of 3 --

A/3956/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3956/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

-- 3 of 3 --