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Décision

ATAS/1206/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 décembre 2018Français5 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été adressé dans les forme et délai légaux (art. 56ss LPGA), de sorte qu'il est recevable; Que selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées; que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile; Que selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1); qu’est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2); que les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3); que la demande de remise doit être présentée par écrit; qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et -- 2 of 4 -A/4170/2018 - 3/4 déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4); que la remise fait l'objet d'une décision (al. 5); Que dans ses écritures du 26 novembre 2018, l’assuré a expressément sollicité la remise de la somme de CHF 24'824.- dont la restitution lui est réclamée; qu’il fait valoir qu’il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser une telle somme; Qu’une telle demande relève de la compétence du SPC; Qu’en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et transmis au SPC pour examen de la remise et nouvelle décision sujette à recours;

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A/4170/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/4170/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet au SPC, dans le sens des considérants.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --