Lexipedia

Décision

ATAS/1210/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 décembre 2018Français9 min

Source ge.ch

Considérants

2.

avril 2003); Qu’en l’occurrence, l’intimée a notifié la décision sur opposition du 5 octobre 2018 par pli recommandé le même jour; Que le recourant a été avisé par la Poste le 8 octobre 2018 qu’il avait un délai jusqu’au

15.

suivant pour retirer l’envoi au guichet; Qu’en vertu de la jurisprudence précitée, il doit dès lors être considéré que le recourant a reçu la décision litigieuse le dernier jour du retrait, à savoir le 15 octobre 2018, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 16 suivant;

-- 3 of 5 --

- 4/5A/4059/2018 Que cela étant, il appert que le recours posté le 19 novembre 2018 et reçu le 20 suivant à la chambre de céans est tardif, le délai de recours ayant expiré le 14 novembre 2018; Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, étant précisé que cela ne constitue pas un formalisme excessif, selon la jurisprudence constante en la matière; Qu’il convient à cet égard de constater que la réexpédition de la décision du 5 octobre 2018, par courrier du 19 novembre 2018, n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, dès lors qu’il est indiqué dans la lettre d’accompagnement de l'intimé que le délai de recours partait à compter de l’échéance du délai de garde de sept jours indépendamment du fait que le destinataire avait retiré le recommandé ou pas; Qu'en vertu de l'art. 41 al. 1 LPGA, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et ait accompli l'acte omis; qu'il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu’en l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun empêchement valable; Qu’en cas de vacances, il est en effet censé charger une personne de relever son courrier; Qu’en tout état de cause, même après la réexpédition de la décision en date du

19 octobre 2018, le recourant avait encore largement le temps de la contester avant l'expiration du délai de recours le 14 novembre 2018, dès lors qu'il admet s'être présenté, après son retour des vacances, au guichet de la poste pour retirer le pli recommandé, mais que celui-ci avait déjà été retourné à l'expéditeur; Qu’au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. *** -- 4 of 5 -- 5/5A/4059/2018 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

19 octobre 2018, le recourant avait encore largement le temps de la contester avant l'expiration du délai de recours le 14 novembre 2018, dès lors qu'il admet s'être présenté, après son retour des vacances, au guichet de la poste pour retirer le pli recommandé, mais que celui-ci avait déjà été retourné à l'expéditeur; Qu’au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. *** -- 4 of 5 -- 5/5A/4059/2018 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le -- 5 of 5 --