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Décision

ATAS/1213/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 octobre 2009Français9 min

Source ge.ch

Considérants

1.

si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

2.

si la personne décédée avait pu justifier de cette durée de cotisation au moment du décès; c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins; d. auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité.

2.

Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s’ils perçoivent une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI". Que l'art. 1 de l'Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) précise que: "1 Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurancevieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint.

2.

Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l’octroi de prestations complémentaires. 3...

4.

Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2: a. si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou b. si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou c. si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou d. s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps". Que selon l'art. 22bis al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) "1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d’une rente complémentaire de l’assurance-invalidité jusqu’à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu’au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de -- 4 of 6 -A/162/2009 - 5/6 vieillesse ou d’invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l’entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d’invalidité ou de vieillesse.

2.

En dérogation à l’art. 20 LPGA, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n’a pas droit à la rente principale: a. s’il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l’entretien de la famille; b. s’il le demande parce que les époux vivent séparés; c. d’office si les époux sont divorcés". Qu'en l'espèce, la recourante n'est au bénéfice ni d'une rente de vieillesse ni d'une rente d'invalidité; qu'elle ne peut ainsi faire valoir un droit propre à des prestations complémentaires; Que, séparée de son époux selon jugement du 3 juillet 2002, elle ne perçoit pas non plus de rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI au sens de l'art. 22bis LAVS; qu'elle soutient à cet égard que puisque la rente complémentaire a été supprimée, une aide, sous forme de prestations complémentaires, devrait être accordée; Que le législateur n'a cependant rien prévu de tel (art. 4 LPC), de sorte que c'est à juste titre que le SPC n'a pris en considération ni les revenus ni les dépenses de la recourante dans le calcul des prestations concernant son époux;

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A/162/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/162/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --