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Décision

ATAS/1214/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 novembre 2014Français4 min

Source ge.ch

Considérants

14.

LPA; Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014); Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a informé la chambre de céans, par courrier du 3 octobre 2014, qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante; Que celle-ci a dès lors déclaré, le 20 octobre 2014, retirer son recours; Que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était en cours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

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A/1010/2013 - 3/3 Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA); Que par courriers des 3 et 28 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante; Qu’il convient d’en prendre acte; Que l’intéressée a déclaré retirer son recours; Qu’il convient d’en prendre acte également; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1010/2013 - 3/3 Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA); Que par courriers des 3 et 28 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante; Qu’il convient d’en prendre acte; Que l’intéressée a déclaré retirer son recours; Qu’il convient d’en prendre acte également; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de ce que la Caisse procède à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante.

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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