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Décision

ATAS/122/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 février 2012Français9 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA; E 5 10]); Que la réclamation du 22 décembre 2011 formée contre l'arrêt de la Cour du 30 novembre 2011 est donc recevable; Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige; Que l’art. 89 H al. 3 LPA, applicable à la procédure devant la Cour de céans, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause;

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A/206/2011 - 4/5 Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c); Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848); Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.; Que pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue de justifier le montant des dépens; Que cela étant, la Cour de céans, afin d'assurer l'égalité de traitement, se réfère, pour fixer le montant des dépens qu'elle alloue, à une échelle tenant compte du nombre d'écritures, de leur complexité et pertinence, du nombre d'audiences et d'actes d'instruction; Que selon la casuistique de la Cour de céans, les dépens sont en général fixés entre

500 fr. et 5'000 fr., mais peuvent aller exceptionnellement au-delà de ce montant, notamment si la grande complexité du litige a impliqué la rédaction d'écritures qui ont nécessité d'importantes recherches juridiques ou un raisonnement ardu, ou si de nombreuses audiences ont été nécessaires; Qu’en l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater qu’une erreur de plume s’est en effet glissée dans l’arrêt rendu dans la Cour de céans, dans la mesure où le montant des dépens ressortant du dispositif diffère de celui évoqué dans les considérants de l’arrêt; Qu’il conviendra de retenir que c’est bien le montant de 1'000 fr. que la Cour de céans souhaitait voir allouer à l’assuré; Que pour le reste, il apparaît exagéré de soutenir que la cause revêtirait une complexité telle qu’elle justifierait que l’intégralité des honoraires du conseil du demandeur soit mise à la charge de la caisse; Qu’il est vrai en revanche que ce n’est qu’après deux échanges d’écritures et une audience que la caisse a admis que le raisonnement adopté jusqu’alors était erroné; Que dans ces circonstances, la Cour de céans admet qu’il se justifie d’augmenter le montant de la participation aux dépens à 1'800 fr.; Qu'en ce sens, la réclamation sera donc partiellement admise.

500 fr. et 5'000 fr., mais peuvent aller exceptionnellement au-delà de ce montant, notamment si la grande complexité du litige a impliqué la rédaction d'écritures qui ont nécessité d'importantes recherches juridiques ou un raisonnement ardu, ou si de nombreuses audiences ont été nécessaires; Qu’en l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater qu’une erreur de plume s’est en effet glissée dans l’arrêt rendu dans la Cour de céans, dans la mesure où le montant des dépens ressortant du dispositif diffère de celui évoqué dans les considérants de l’arrêt; Qu’il conviendra de retenir que c’est bien le montant de 1'000 fr. que la Cour de céans souhaitait voir allouer à l’assuré; Que pour le reste, il apparaît exagéré de soutenir que la cause revêtirait une complexité telle qu’elle justifierait que l’intégralité des honoraires du conseil du demandeur soit mise à la charge de la caisse; Qu’il est vrai en revanche que ce n’est qu’après deux échanges d’écritures et une audience que la caisse a admis que le raisonnement adopté jusqu’alors était erroné; Que dans ces circonstances, la Cour de céans admet qu’il se justifie d’augmenter le montant de la participation aux dépens à 1'800 fr.; Qu'en ce sens, la réclamation sera donc partiellement admise.

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A/206/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare la réclamation recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement en ce sens que le montant de la participation aux dépens à laquelle la caisse est condamnée est augmenté à 1'800 fr.

3. Pour le reste, l'arrêt du 30 novembre 2011 est confirmé. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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