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Décision

ATAS/1224/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 décembre 2013Français5 min

Source ge.ch

Considérants

18.

novembre 2013; Vu le formulaire de compensation du SPC, pour la période du 1er avril 2007 au 31 juillet 2012, à hauteur de 27'034 fr.; Vu le courrier du 2 décembre 2013 du SPC qui confirme la demande de remboursement de 29'064 fr. du 1er avril 2007 au 31 décembre 2012 et précise que s’il avait reçu le formulaire de compensation en temps utile, il aurait requis l’attribution d’un montant de 27'034 fr. au titre de compensation entre les prestations complémentaires en faveur de l’enfant et la rente d’invalidité de la mère, ainsi que la rente complémentaire d’invalidité pour l’enfant, pour la période du 1er avril 2007 au 31 juillet 2012;

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A/2929/2013 - 3/4 Vu le courrier du Centre social régional de Lausanne du 6 décembre 2013 qui confirme son accord de verser la somme de 29'064 fr. à l’intimé, pour autant que la recourante y consente, cette somme étant prélevée des 35'228 fr. reçus du Service des prestations complémentaires de Lausanne.; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties;

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A/2929/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

A/2929/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à Madame A__________ de ce qu’elle accepte que le Centre social régional de Lausanne verse la somme de 29'064 fr. au Service des prestations complémentaires de Genève, en prélevant cette somme sur le montant versé par le Service des prestations complémentaires de Lausanne.

2. Donne acte au Centre social régional de Lausanne de son engagement de verser la somme de 29'064 fr. au Service des prestations complémentaires du canton de Genève d’ici le 31 janvier 2014.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Irène PONCET La Présidente: Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --