Lexipedia

Décision

ATAS/1226/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 décembre 2020Français4 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA); Que le 1er décembre 2020, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire; Qu’il convient d’en prendre acte; Que l'assuré a confirmé, le 8 décembre 2020, qu’il avait ainsi obtenu satisfaction; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse.

-- 2 of 3 --

A/2815/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2815/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 13 juillet 2020.

3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l’OAI à verser à l'assuré une indemnité de CHF 1’200.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --