Lexipedia

Décision

ATAS/1227/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 décembre 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

31.

décembre 2018 pour produire cette pièce; Que le 2 octobre 2018, la recourante a déposé auprès de la Chambre de céans une demande visant à la révision de son arrêt du 24 avril 2018, alléguant qu'elle avait été domiciliée à Sedi Jedidi en Tunisie du début 2010 au printemps 2012, de sorte que l'intimée ne pouvait pas prétendre l'avoir réaffiliée en date du 24 juin 2010, rétroactivement au 1er janvier 2010; Que le 17 octobre 2018, elle a expliqué que la question de son domicile devait être jugée dans le cadre de la procédure en cours l'opposant à l'intimée, soit la cause A/729/2017; Que le 22 octobre 2018, elle a transmis une attestation établie le 28 septembre 2018 par -- 2 of 4 -A/730/2017 - 3/4 le Maire de Sidi Jedidi, confirmant qu'elle avait été domiciliée dans sa commune entre mai 2010 et février 2012; Que par arrêt en révision du 6 novembre 2018 (dans la cause A/729/2017), la Chambre de céans a déclaré que la demande en révision de l'arrêt du 24 avril 2018 était irrecevable dès lors qu'il avait fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2018 et que la demande en révision devait par conséquent être transmise à cette instance comme objet de sa compétence (ATAS/1029/2018); Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Que l'objet du présent litige porte sur la question de savoir si la recourante est débitrice des primes d'octobre 2011 à février 2016; Qu'il y a lieu d'examiner la question préalable du domicile de la recourante au vu de ses dernières allégations et de l'attestation établie le 28 septembre 2018 par le Maire de Sidi Jedidi; Que le Tribunal fédéral a été saisi d'une demande en révision de son arrêt du

4.

septembre 2018 (9C_416/2018) fondée sur ce motif et sur ladite attestation; Qu'au vu de l'étroite connexité entre les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral et la chambre de céans, il se justifie de suspendre l'instruction du présent recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal Fédéral.

-- 3 of 4 --

A/730/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/730/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante auprès du Tribunal fédéral.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --