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Décision

ATAS/123/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 février 2019Français4 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’en l’occurrence, il se pose dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral également la question de savoir si un chauffeur de taxi, affilié à une centrale d’appel, exerce une activité indépendante ou dépendante, en tant que salarié de la centrale d’appel; Que l’issue de cette procédure sera déterminante pour l’appréciation des questions juridiques qui se posent dans la présente cause; Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur recours contre l’arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans;

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A/1832/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/1832/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours déposé contre l’arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans (ATAS/1107/2018 et 1108/2018).

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 3 of 3 --