Lexipedia

Décision

ATAS/1244/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 novembre 2010Français4 min

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé; Que le recours devient dès lors sans objet; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.); Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);

-- 2 of 4 --

A/3557/2010 - 3/4 Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;

-- 3 of 4 --

A/3557/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3557/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Prend acte de la nouvelle décision du 25 novembre 2010.

3. Dit que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir un émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --