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Décision

ATAS/1244/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 décembre 2011Français4 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Confirme la décision de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES du 19 septembre 2011 qui réclame à Monsieur D__________ la restitution des allocations familiales versées du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011, soit 19'200 fr.

2.

Prend acte de la décision du SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES du 16 novembre 2011, qui alloue à Monsieur D__________ les

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A/3247/2011 - 3/3 allocations familiales du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011 de 19'200 fr., montant versé à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES en compensation de la créance de celle-ci contre Monsieur D__________.

3.

Donne acte à Monsieur D__________, à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES et au SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES de ce qu'ils n'ont plus de prétentions les uns envers les autres s'agissant des allocations familiales pour la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011.

4.

Les condamne en tant que de besoin à respecter ce qui précède.

5.

Condamne la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES à verser au recourant une indemnité de procédure de 1'000 fr.

6.

Dit que la procédure est gratuite.

7.

Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Irène PONCET La Présidente: Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --