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Décision

ATAS/1245/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 octobre 2009Français5 min

Source ge.ch

Considérants

24.

juillet 2009, a lui retourner l'acte de recours signé par ses soins dans un délai échéant au 7 août 2009, sous peine d'irrecevabilité du recours; Attendu en droit que, aux termes de l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales, soit par une lettre, soit par un mémoire signé; Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal de céans impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours est écarté; Que, par courrier recommandé du 24 juillet 2009, le Tribunal de céans a fixé au recourant un délai au 7 août 2009, pour signer son courrier du 22 juillet 2009, tout en précisant que son recours sera déclaré irrecevable à défaut; Que le recourant n'a pas réagi à ce courrier; Qu'il convient dès lors de constater que son recours est irrecevable;

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A/2626/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2626/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Renonce à percevoir un émolument de justice.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --