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Décision

ATAS/1248/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 décembre 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

89.

al. 2 LAMal); que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal); en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal); que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal); Qu'en l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) des demanderesses n’est pas contestée; que les demanderesses entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal; que la compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet du défendeur y est installé à titre permanent; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

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A/2114/2021 - 4/5 Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction; Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente procédure et dans celle portant le numéro de cause A/2558/2019 et pendante par devant le Tribunal de céans est la même; Qu'il se justifie dès lors de suspendre la première jusqu'à ce que l'expertise analytique soit rendue dans la seconde;

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A/2114/2021 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE Statuant préparatoirement sur incident:

A/2114/2021 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE Statuant préparatoirement sur incident:

1. Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à ce que l'expertise analytique ordonnée dans la cause A/2558/2019 soit rendue.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marguerite MFEGUE AYMON La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --