ATAS/1258/2012
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
16 octobre 2012Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1904/2012 ATAS/1258/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2012 1ère Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KILLIAS Pierre-Alain recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2 intimé -- 1 of 2 -A/1904/2012 - 2/2 Attendu en fait que par décision du 21 mai 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a reconnu le droit de Monsieur B__________ à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011; Que l'assuré, représenté par Me Pierre-Alain KILLIAS, a interjeté recours le 21 juin 2012 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 19 juillet 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 5 octobre 2012, l'assuré a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’intéressé a retiré son recours interjeté contre la décision du 21 mai 2012; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Renonce à percevoir un émolument. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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