ATAS/126/2012
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
16 février 2012Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/29/2012 ATAS/126/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2012 3ème Chambre En la cause Monsieur K___________, domicilié à Brent recourant contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE), sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé -- 1 of 3 -A/29/2012 - 2/3 ATTENDU EN FAIT Que par décision du 14 février 2011, la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après: la caisse ou la CAFNA) a octroyé à Monsieur K___________ des prestations avec effet rétroactif au 1er août 2009); Que la caisse a compensé avec le montant des prestations dues celui de 5'839 fr. correspondant aux arriérés de cotisations AVS du couple; Que le 19 février 2011, l’intéressé s’est opposé à cette décision; Que par décision sur opposition du 5 décembre 2011, la caisse a confirmé sa décision de compensation; Que le 5 janvier 2012, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invité à se déterminer, l’intimé a rendu en date du 3 février 2012 une décision annulant et remplaçant celle du 5 décembre 2011, aux termes de laquelle il a renoncé à la compensation opérée précédemment au motif que le recourant avait bel et bien été dispensé rétroactivement de verser les cotisations AVS litigieuses; CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; -- 2 of 3 -A/29/2012 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Considérants
1.
Prend acte de la décision du 3 février 2012 de l’intimé d’annuler sa décision du 5 décembre 2011 et de renoncer à toute compensation.
2.
Constate que le recours est devenu sans objet.
3.
Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente: Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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