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Décision

ATAS/126/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 janvier 2014Français5 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA); Que l’intimé conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, dès lors que l’aggravation de l’état de santé de la recourante est survenue avant la décision litigieuse;

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A/3064/2013 - 3/4 Qu’il convient par conséquent d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Que la recourante, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Chambre de céans fixe en l’espèce à 2'000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 6 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA; RS/GE 5 10.03); Qu’au vu de l’issue du litige, l’intimé est condamné à payer un émolument de 200 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI);

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A/3064/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3064/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision du 22 août 2013 et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre d’indemnité de dépens.

5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --