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Décision

ATAS/1262/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 octobre 2009Français5 min

Source ge.ch

Considérants

15.

septembre 2009; Que dans sa réponse la caisse renvoie aux termes de ses décisions sur opposition; CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal est compétent en raison de la matière (art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) applicable cas d'espèce, et le recours recevable à la forme (art. 56 à

60.

LPGA); Que l'art. 41 bis du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) prévoit que des intérêts moratoires sont dus, notamment, lorsque les personnes tenues de payer

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A/2921/2009 - 3/4 des cotisations ne les ont pas versées dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement ou de la facturation par la caisse (cf. 41 bis, al. 1, let. a, c, d et e RAVS), et par les personnes tenues de payer des cotisations arriérées, réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues (cf. art. 41bis, al. 1, let b RAVS); Qu'il sied de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle l'obligation de payer des intérêts moratoires sur les cotisations AVS est indépendante de la notion de faute; ces intérêts ont uniquement pour but de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier; dès lors, le début du cours des intérêts moratoires est indépendant des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à temps; en particulier, il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de réclamer après coup des intérêts moratoires (cf. ATFA du 24 janvier 1992 in RCC 1992, page 177 et ss; ATFA du 6 mai 1992; ATFA du 22 janvier 1990); Qu'en conséquence, peu importe le motif pour lequel les cotisations n'ont pas été réglées dans les délais, le seul fait que le recourant ait, de fait, bénéficié d'une période durant laquelle l'argent des cotisations est resté en ses mains justifiant que la caisse perçoive aujourd'hui des intérêts moratoires; Qu'au demeurant les termes de l'accord pris en décembre 2008 sont parfaitement clairs, la caisse ayant expressément - et uniquement - renoncé à la perception des frais administratifs et des taxes de sommation, ceci par gain de paix, et dans le cadre de l'accord global pris par les parties; Que le recours sera par conséquent rejeté.

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A/2921/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2921/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --