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Décision

ATAS/1263/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 décembre 2010Français25 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est confirmée.

2.

Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, la recevabilité du recours est également confirmée (art. 56 à 60 LPGA)

3.

Il convient de déterminer le droit du recourant à des prestations de l’assurance invalidité. Est notamment litigieux en l’espèce, la détermination du taux d’invalidité, en considération du calcul du revenu avec ou sans invalidité et des

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- 10/15A/1417/2008 années de référence pour ledit calcul ainsi que la naissance du droit à une éventuelle rente.

4.

Selon l’art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4).

5.

Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art.

7.

al. 1er LPGA).

6.

Selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a)

7.

Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la -- 10 of 15 -- 11/15A/1417/2008 comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174).

8.

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5).

9.

Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.

10.

Le Tribunal fédéral a encore précisé que selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références).

11.

S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le -- 11 of 15 -- 12/15A/1417/2008 dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références).

12.

Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références). Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse: satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss).

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- 13/15A/1417/2008

13.

En l'espèce, suite à un recours à l’encontre de l’arrêt du 22 juin 2009 rendu par le Tribunal de céans, le TF a notamment relevé qu’il incombait aux premiers juges de constater les éléments de faits permettant de retenir une incapacité de travail depuis 1995. Le TF poursuit en relevant qu’à cet égard, aucune administration de preuve ni constatation de faits n’a été effectuée par les juges cantonaux quant à la capacité de travail résiduelle de l’intimé dans son activité habituelle et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles; que s’il ressort du dossier que l’activité de déménageur n’est pas compatible avec les problèmes de santé de l’intimé, celui-ci disposerait d’une pleine capacité résiduelle dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles; qu’au vu des éléments du dossier, notamment l’âge de l’intimé, se pose la question, au titre de la réduction du dommage, de la mise en valeur de la capacité de travail dans une activité adaptée.

14.

Par conséquent, vu la jurisprudence susmentionnée, vu les doutes soulevés par le TF, il y a lieu d'ordonner une expertise rhumatologique du recourant. En application des articles 38 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 15 jours a été accordé aux parties pour indiquer les questions particulières qu'elles souhaitent voir figurer dans la mission d'expertise, ainsi que pour se déterminer sur le nom de l’expert, à savoir le Dr. P_________, médecin rhumatologue.

15.

L’OCAI a informé, par courrier du 22 novembre 2010, qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler ni quant au choix de l’expert, ni quant aux questions qui lui seront soumises.

16.

Pour sa part, le recourant a complété la mission d’expertise par des questions particulières qui ont été intégrées à ladite mission d’expertise.

17.

Sur la base des considérants du TF, le Tribunal de céans poursuivant l’instruction, ordonne une expertise rhumatologique et, après avoir soumis aux parties la mission d’expertise, la confie au Dr P_________, médecin rhumatologue

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- 14/15A/1417/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préparatoirement:

- 14/15A/1417/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préparatoirement:

1. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr. P_________, rhumatologue. Dit que la mission d’expertise sera la suivante: a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité le recourant. c. Examiner le recourant. d. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:

2. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas?

3. Quelles sont les plaintes actuelles de Monsieur B__________ (état subjectif)?

4. Quel est l’état actuel de Monsieur B__________ (état objectif)?

5. Quelles sont les atteintes à la santé dont souffre le recourant (diagnostic précis)?

6. Quelles sont les limitations fonctionnelles liées aux troubles ressentis par le recourant?

7. Depuis quand ces limitations fonctionnelles sont-elles présentes chez le recourant?

8. Quelle est la capacité de travail du recourant? a. dans son activité habituelle? b. dans une activité adaptée?

9. En cas de mise en valeur de l’activité résiduelle de travail du recourant: quelle pourrait être cette activité adaptée à ses limitations fonctionnelles?

10. Si l’activité exercée jusqu’à ce jour est toujours exigible, ou du moins en partie, y a-t-il néanmoins une diminution du rendement? Si oui, dans quelle mesure?

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- 15/15A/1417/2008

11. Un traitement médical est-il susceptible d’améliorer l’état de santé de Monsieur B__________?

12. Quelle est l’évolution prévisible de l’état de santé de Monsieur B__________?

13. Votre pronostic

14. Faire toute autre remarque utile.

15. Invite l'expert à déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal de céans dans les meilleurs délais.

16. Réserve le fond. La greffière Irène PONCET Le Président Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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