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Décision

ATAS/1263/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 décembre 2013Français6 min

Source ge.ch

Considérants

30.

novembre 2011 et l’ordonnance de reprise d’instruction du 22 février 2012; Vu les écritures des parties; Vu l’audience de conciliation du 14 septembre 2012 et la suspension de l’instruction de la cause du 17 septembre 2012, d’accord entre les parties; Vu le courrier des parties du 13 septembre 2013, informant le Tribunal de céans qu’elles étaient parvenues à un accord qu’elles souhaitent voir entériner par un jugement d’accord; Vu les courriers des mandataires des 2, 11, 28 et octobre, ainsi que des 5 et

14.

novembre 2013; Attendu qu’il convient de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties afin de mettre fin au présent litige; Que les frais du Tribunal arbitral seront supportés par chacune des parties, par moitié (art. 46 al. 2 LaLAMal; RS/GE J 305); Que les dépens sont compensés.

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A/465/2004 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Préalablement: Reprend l’instance. Ceci fait: Statuant d’accord entre les parties

A/465/2004 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Préalablement: Reprend l’instance. Ceci fait: Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à X__________ SA de ce qu’elle s’engage à payer aux demanderesses, prises conjointement et solidairement, le montant de CHF ____________ (__________), pour solde de tout compte.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte aux demanderesses de ce qu’elles acceptent.

4. Les y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que le paiement s’effectuera en quatre acomptes comme suit: - au 31 décembre 2013: __________ (___________) - au 31 décembre 2014: __________ (__________) - au 31 décembre 2015: __________ (_________) - au 30 décembre 2016: _________ (_________).

6. Dit qu’en cas de retard dans le paiement d’un acompte, une sommation sera adressée à X___________ SA avec un nouveau délai de paiement de deux mois. A défaut de paiement dans ledit délai, l’intégralité de la somme sera due.

7. Compense les dépens.

8. Met les frais du Tribunal arbitral à hauteur de 2'400 fr. ainsi que l’émolument fixé à 1'000 fr. à charge des parties, à raison de la moitié chacune, soit 1'700 fr. à charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et 1'700 fr. à charge de la défenderesse.

9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux

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A/465/2004 - 5/5 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --