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Décision

ATAS/127/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 février 2011Français17 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie

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- 6/10A/200/2010 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). La compétence du tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à

60.

LPGA).

3.

Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par la recourante, sur le plan psychiatrique, constituent une invalidité au sens de l’AI engendrant une incapacité totale de gain.

4.

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. (art. 4 al. 1 LAI). En l’occurrence, les avis sont divergents au sujet de la question de l’invalidité de Madame C__________.

5.

Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).

6.

Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a).

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7.

En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références).

8.

Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse: satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss).

9.

En l'espèce, le Tribunal constate que les doutes émis par la recourante au sujet de la valeur probante de l’examen clinique du SMR du 29 juin 2009 effectué par le Dr P__________ sur lequel se base notamment l’OAI sont justifiées. En effet, l’examen clinique du SMR mentionné ci-dessus conclut à une capacité de 100% aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée alors que, selon le Dr. L__________ et le Dr N__________, médecins traitants, l’incapacité de travail de la recourante est de 100% en raison notamment de stress post-traumatique et de trouble dépressif.

10.

Par conséquent, vu la jurisprudence susmentionnée, vu le doute résultant des avis médicaux divergents, il y a lieu d'ordonner une expertise psychiatrique de la recourante. A cet effet, le Tribunal ordonne une expertise et en confie le mandat au Dr O__________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie. En application des articles 38 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour indiquer les questions -- 7 of 10 -- 8/10A/200/2010 particulières qu'elles souhaitent voir figurer dans la mission d'expertise, ainsi que pour se déterminer sur le nom de l’expert.

11.

L’OAI a informé, par courrier du 14 décembre 2010, qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler quant au choix de l’expert et a souhaité, si l’expert s’écarte de l’avis du Dr. P__________, qu’il en explique les raisons. Pour sa part, la recourante a approuvé la désignation de l’expert en élevant aucune objection aux questions proposées et en sollicitant aucune autre question.

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- 9/10A/200/2010 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme

- 9/10A/200/2010 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme

1. Déclare le recours recevable Préparatoirement

2. Ordonne une expertise psychiatrique de Madame C__________.

3. La confie au Dr O__________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie.

4. Dit que sa mission sera la suivante: Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de la recourante, examiner ce dernier, s'entourer si nécessaire d'autres avis, cela fait, rendre un rapport d'expertise écrit, et traiter les points suivants:

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne (description des plaintes).

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s) avec influence sur la capacité de travail.

5. Appréciation du cas.

6. Réponse aux questions spécifiques suivantes: a. Les troubles psychiques diagnostiqués constituent-ils des atteintes invalidantes? b. Le contexte socio-culturel de son pays d’origine a-t-il une influence sur l’état de santé de façon possible, probable, certaine? b. Quelles sont les limitations dues à l'atteinte à la santé? c. Existe-t-il une capacité résiduelle de travail? d. Dans l’affirmative, quel est le degré de la capacité résiduelle en % dans l'activité lucrative exercée?

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- 10/10A/200/2010 e. La capacité de travail peut-elle être, cas échéant, améliorée par des mesures médicales? f. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures d'ordre professionnel? g. Le traitement médical est-il adéquat? Dans la négative, quel(s) traitement(s) proposeriez-vous? h. La compliance est-elle optimale? i. Comment la capacité de travail a-t-elle évolué depuis 2007 à ce jour? j. Votre pronostic. k. Si l’expert s’écarte de l’avis du Dr. P__________, en expliquer les raisons.

7. Remarques et commentaires de l'expert.

8. Invite les experts à déposer leur rapport, en deux exemplaires, au greffe du Tribunal de céans dans les meilleurs délais.

5. Réserve le fond.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Irène PONCET Le Président Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le -- 10 of 10 --