ATAS/127/2012
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
16 février 2012Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/4308/2011 ATAS/127/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2012 3ème Chambre En la cause Madame A__________, représentée par son père, Monsieur A__________, au Lignon recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé -- 1 of 3 -A/4308/2011 - 2/3 ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A__________ est bénéficiaire de prestations de l'assurance-invalidité et notamment d’une rente complémentaire pour enfant pour sa fille; Que le 16 juin 2011, il a annoncé à la caisse de compensation qui lui sert ses prestations que sa fille poursuivrait ses études durant l'année 2011-2012; Que la fille de l’intéressé a quant à elle indiqué à la caisse de compensation avoir mis fin à sa formation le 6 janvier 2011; Que par décision du 8 décembre 2011, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès OAI) a dès lors réclamé à son assuré la restitution des montants versés à tort à titre de rente complémentaire pour sa fille de juillet à septembre 2011, soit 1'599 fr. (3 x 533 fr.); Que par écriture du 13 décembre 2011, l'assuré a fait parvenir à la Cour de céans un courrier signé de sa fille dans lequel cette dernière explique continuer à suivre les cours du soir de l'École de culture générale; Qu'à l'appui de ses dires, le recourant a produit une attestation du Département de l'Instruction publique, de la culture et du sport confirmant que sa fille est inscrite à l'École de culture générale Jean Piaget pour l'année scolaire 2011-2012; Qu’invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 5 janvier 2012, a transmis à la Cour de céans la prise de position de la caisse de compensation, laquelle a annoncé qu’elle reprenait le versement de la rente complémentaire pour enfant; Qu’en date du 13 janvier 2012, l’OAI a rendu une décision formelle annulant et remplaçant la précédente et reconnaissant à l'assuré le droit à une rente complémentaire pour sa fille à compter de juillet 2011; CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;
-- 2 of 3 --
A/4308/2011 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Prend acte de la décision du 13 janvier 2012 de l’OAI d'annuler sa décision du
8.
décembre 2011.
2.
Constate que le recours est devenu sans objet.
3.
Raye la cause du rôle.
4.
Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
-- 3 of 3 --