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Décision

ATAS/1275/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 octobre 2009Français12 min

Source ge.ch

Considérants

16.

septembre 2009, le recourant, après avoir été rendu attentif que le Tribunal ne tolérera pas de comportement déplacé de sa part, s’est déclaré d’accord de se soumettre à une expertise psychiatrique judiciaire; Que le Tribunal de céans a communiqué aux parties par courrier du 24 septembre 2009 le nom de l’expert ainsi que les questions qu’il avait l’intention de lui poser, tout en leur impartissant un délai au 15 octobre 2009 pour compléter celles-ci et pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation; Que le recourant a communiqué au Tribunal les questions complémentaires qu’il souhaitait faire poser à l’expert, tout en indiquant qu’il n’avait aucun motif de récusation à faire valoir à l’encontre de ce dernier; Que l’OCAI n’a pas posé de questions complémentaires ni fait valoir de motif de récusation; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA);

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- 5/8A/1865/2009 Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si et dans quelle mesure le recourant présente une affection psychiatrique ayant des répercussions sur sa capacité de travail; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu’en l’espèce, force est de constater que les conclusions de l’expertise ordonnée par l’intimé sont incomplètes, dès lors que l’expert psychiatre a dû renoncer à poursuivre l’examen et qu’il n’a pu se déterminer valablement sur la question - décisive pourtant de savoir si le recourant présente une affection psychiatrique entraînant des répercussions sur sa capacité de travail; Qu’il convient d’ordonner une telle expertise afin de déterminer de quelle(s) pathologie(s) souffre le recourant sur le plan psychiatrique et quelles en sont les répercussions sur l’exercice d’une activité lucrative; Que pour le surplus, le Tribunal a tenu compte des questions complémentaires soumises par le recourant, dans le mesure de leur pertinence, et complété la présente ordonnance; *** -- 5 of 8 -- 6/8A/1865/2009 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

- 5/8A/1865/2009 Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si et dans quelle mesure le recourant présente une affection psychiatrique ayant des répercussions sur sa capacité de travail; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu’en l’espèce, force est de constater que les conclusions de l’expertise ordonnée par l’intimé sont incomplètes, dès lors que l’expert psychiatre a dû renoncer à poursuivre l’examen et qu’il n’a pu se déterminer valablement sur la question - décisive pourtant de savoir si le recourant présente une affection psychiatrique entraînant des répercussions sur sa capacité de travail; Qu’il convient d’ordonner une telle expertise afin de déterminer de quelle(s) pathologie(s) souffre le recourant sur le plan psychiatrique et quelles en sont les répercussions sur l’exercice d’une activité lucrative; Que pour le surplus, le Tribunal a tenu compte des questions complémentaires soumises par le recourant, dans le mesure de leur pertinence, et complété la présente ordonnance; *** -- 5 of 8 -- 6/8A/1865/2009 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur S__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse détaillée.

2. Données subjectives de la personne et plaintes de l’assuré.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s) psychiatriques selon la CIM-10.

5. Les troubles psychiatriques diagnostiqués ont-ils valeur de maladie en tant que tels au sens de la CIM-10? Expliquer.

6. En cas de troubles psychiatriques, veuillez indiquer le degré de gravité pour chacun d’eux (faible, moyen, grave).

7. Les troubles psychiatriques diagnostiqués peuvent-ils être induits par l’assuré par une majoration délibérée de la symptomatologie psychique?

8. Le recourant présente-t-il des limitations psychiques? Si oui, lesquelles? depuis quand?

9. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences (qualitatives et quantitatives) sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent,

1. dans l’activité habituelle exercée jusqu’ici

2. dans une activité adaptée

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10. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable et décrire son évolution depuis le mois de mai 2006.

11. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas à quel taux et dans quel(s) domaine(s)? Si une telle activité est raisonnablement exigible, doit-on s’attendre à une diminution de rendement? dans l’affirmative, de quelle importance (en pour-cent)?

12. En raison de ses troubles psychiques, l’assuré est-il capable de s’adapter à un quelconque environnement professionnel? si oui, lequel? D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré? Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire, et à quoi fautil tenir compte dans le cadre d’une autre activité?

13. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

14. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales? Si oui, lesquelles? Quels sont les résultats de la thérapie suivie? Les troubles psychiatriques diagnostiqués sont-ils résistants à la médication?

15. Pronostic.

16. Toutes remarques utiles et propositions de l’expert.

3. Commet à ces fins la Dresse F__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève;

4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans;

5. Réserve le fond La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE

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- 8/8A/1865/2009 Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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