ATAS/1278/2009
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
20 octobre 2009Français4 min
Source ge.ch
Siégeant: Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3451/2009 ATAS/1278/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 octobre 2009 En la cause Madame M__________, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, p.a DSE-SPC, Route de Chêne 54, GENEVE intimé -- 1 of 3 -A/3451/2009 - 2/3 Attendu que Madame M__________ (ci-après la recourante) a recouru le
Considérants
24.
septembre 2009 auprès du Tribunal de céans contre une décision rendue par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) en date du
25 août 2009; Considérant que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 1er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire); Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu'en l'occurrence le recours porte sur une décision et non sur une décision sur opposition, malgré l'indication de la voie de droit correctement indiquée par l'autorité; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence. *** -- 2 of 3 -A/3451/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
25 août 2009; Considérant que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 1er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire); Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu'en l'occurrence le recours porte sur une décision et non sur une décision sur opposition, malgré l'indication de la voie de droit correctement indiquée par l'autorité; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence. *** -- 2 of 3 -A/3451/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le -- 3 of 3 --