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Décision

ATAS/1286/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 décembre 2014Français7 min

Source ge.ch

Considérants

3.

novembre 2014;

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A/1915/2014 - 3/4 Que par courrier du 10 novembre 2014, le SPC a communiqué à la chambre de céans un nouveau plan de calcul et décompte sur opposition, confirmé par une décision du même jour ramenant ainsi le montant de la restitution à CHF 643.-; Qu'invitée à se déterminer sur ces éléments nouveaux, la recourante a indiqué accepter ce nouveau calcul et de payer ainsi la somme de CHF 643.- au SPC; Qu'il convient ainsi de prendre acte par le présent arrêt de l'accord des parties sur le montant à restituer. ATTENDU EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al.

1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC); Que selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction; Qu’il convient de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours (art. 50 al. 3 LPGA); Qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré accepter ce nouveau calcul et de rembourser ainsi la somme de CHF 643.- au SPC. * * * -- 3 of 4 -A/1915/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d'accord entre les parties A la forme:

1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC); Que selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction; Qu’il convient de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours (art. 50 al. 3 LPGA); Qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré accepter ce nouveau calcul et de rembourser ainsi la somme de CHF 643.- au SPC. * * * -- 3 of 4 -A/1915/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d'accord entre les parties A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du

11 juin 2014 et celle du 8 octobre 2014 ramenant le montant à restituer à hauteur de CHF 2'143.-.

3. Donne acte à Madame A______ de ce qu'elle accepte devoir restituer à l'intimé la somme de CHF 643.-, selon nouvelle décision du SPC du 10 novembre 2014, remplaçant les décisions sur opposition mentionnées au ch. 2 ci-dessus.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET Le Président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 4 of 4 --