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Décision

ATAS/129/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 février 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI RS 831.20), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté selon les forme et délai légaux, est recevable; Qu'au vu de la détermination de l'intimé dans sa réponse, et en particulier sa proposition de renvoi du dossier, pour instruction complémentaire, force est de constater que l'intimé a ainsi acquiescé aux conclusions principales du recours; Qu'au vu de ce qui précède le retour à l'intimé pour instruction complémentaire est en effet justifié en l'espèce; Qu'ainsi le recours sera admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant retourné à l'intimé pour instruction complémentaire sur les questions évoquées par la recourante dans ses écritures, ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction utile, le cas échéant moyennant expertise; Que la recourante, qui a dû faire appel à l'assistance d'un conseil pour faire valoir ses droits dans le cadre de ce recours, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu’une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du

30.

juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Cette indemnité est arrêtée en l'espèce à CHF 1'200.-; Qu'étant donné que, la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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A/3833/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

A/3833/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité du 25 septembre 2018 et retourne le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.

4. Condamne l'intimé à verser la rente et l'indemnité de CHF 1'200.- valant participation à ses frais.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --