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Décision

ATAS/1292/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 décembre 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

4.

novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité; que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie; qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale; que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises -- 3 of 5 -A/629/2019 - 4/5 en considération; et que les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités); Que selon la jurisprudence, le fait que l’expert soit un tenant déclaré d’une école de pensée ou d’un courant scientifique particulier ne suffit pas à fonder un soupçon de prévention, sauf s’il apparaît dès le départ que l’expert va soutenir une opinion plutôt qu’une autre (arrêts du Tribunal fédéral 8C_548/2016 du 4 janvier 2017 consid. 4.1; U.305/05 du 26 mai 2006 consid. 5.1; Jacques Olivier PIGUET, in Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 37 ad art. 44 LPGA); Qu'en l'espèce, l'intimée invoque un motif formel de récusation au sens de l'art. 15 al. 1 let. d LPA, alléguant une apparence de prévention à l'encontre du Dr C______, désigné en qualité d'expert judiciaire, en se basant sur des rapports rédigés par ce dernier (dans d'autres dossiers); Qu'il ressort desdits documents que le Dr C______ partage ‒ catégoriquement ‒ le même avis que les membres du groupe d'experts épaule/coude de la Société suisse d'orthopédie, selon lesquels un choc direct sur l'épaule sans réception sur le membre supérieur en extension est apte à générer une lésion transfixiante (https://www.swissorthopaedics.ch/fr/experts/commissions-et-groupesdexperts/groupes-dexperts/epaule-coude); Que le Dr B______, qui a procédé à l'intervention chirurgicale litigieuse, est également membre dudit groupe d'experts et qu'il a lors de l'audience d'enquête du

21.

novembre 2029, ainsi que dans son rapport du 5 juin 2020, affirmé qu'une telle action vulnérante est apte à créer une lésion de la coiffe des rotateurs, telle que subie par la recourante; Qu'il apparaît que le Dr C______, s’il était amené à se prononcer sur les prises de position du Dr B______, manquerait de l'objectivité nécessaire pour discuter de l'appréciation divergente des médecins d'arrondissement, qui estiment que la chute dont a été victime la recourante ne peut être retenue à titre de mécanisme d'une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs; Qu'en conséquence, la demande de récusation du Dr C______ est admise et l'expertise judiciaire confiée au docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et spécialiste de l'épaule.

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A/629/2019 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident À la forme:

A/629/2019 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident À la forme:

1. Déclare recevable la demande de récusation déposée par la SUVA à l'encontre du docteur C______. Au fond:

2. L'admet.

3. Désigne en lieu et place le docteur G______ comme expert judiciaire.

4. Réserve la suite de la procédure.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --