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Décision

ATAS/1293/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 novembre 2008Français4 min

Source ge.ch

Considérants

40.

% de la rente principale; Qu'il en découle que la décision doit être confirmée, mais l'OCAI invité à rendre une décision d'octroi de rente complémentaire pour enfant.

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A/3503/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3503/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement

3. Confirme la décision litigieuse en tant qu'elle porte sur la rente ordinaire due au recourant.

4. Renvoie le dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE pour décision d'octroi de rente complémentaire pour enfant.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Isabelle DUBOIS: Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --